Avis 20220951 Séance du 31/03/2022

Communication des résultats globalisés des évaluations nationales et départementales des élèves de l’école, intégrant la moyenne des autres écoles de la circonscription.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école primaire publique Caroline Aigle à sa demande de communication des résultats globalisés des évaluations nationales et départementales des élèves de l’école, intégrant la moyenne des autres écoles de la circonscription. La commission constate qu’à l’appui de sa demande, Monsieur X a joint un message électronique. En l’absence de réponse de la directrice de l'école primaire publique Caroline Aigle à la date de sa demande, la commission rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre les modalités de saisine de l’administration d’une demande de communication d’un document administratif, la seule contrainte pesant sur l’administré étant d’établir la matérialité de cette demande. La commission précise toutefois que la demande doit être adressée directement à l’administration concernée, et, en absence d’un téléservice mis en place conformément aux dispositions de l’article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, à une adresse fonctionnelle dédiée aux démarches administratives lorsqu’elle existe et, à défaut, à l’adresse institutionnelle de l’administration concernée. La demande de communication de document administratif doit être clairement identifiable en tant que telle et dépourvue d’ambiguïté. Elle doit, en particulier, préciser son objet de manière précise et la modalité de communication choisie par le demandeur. En l’espèce, la commission considère que la formulation de la demande dont se prévaut Monsieur X ne permet pas à l’administration de s’estimer saisie d’une demande de mise en ligne du rapport sollicité afin de répondre à une obligation légale. Elle considère en conséquence que la présente demande n’est pas recevable.