Avis 20220937 Séance du 31/03/2022

Communication, en sa qualité de conseiller régional, de l'avenant n° 1 au contrat d’obligation de service public (COSP) dument signé, voté dans le cadre de la délibération C09.33 de la commission permanente du 8 novembre 2021, ainsi que tous les actes administratifs et justificatifs relatifs au changement de ce COSP au profit de la régie régionale de transport des Landes (RRTL).
Monsieur X, en sa qualité de conseiller régional, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de l'avenant n° 1 au contrat d’obligation de service public (COSP) dument signé, voté dans le cadre de la délibération C09.33 de la commission permanente du 8 novembre 2021, ainsi que tous les actes administratifs et justificatifs relatifs au changement de ce COSP au profit de la régie régionale de transport des Landes (RRTL). La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la Commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise qu’il résulte de cet article que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.