Avis 20220923 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants : 1) l'organigramme actuel au 1er janvier 2022 et celui le précédant indiquant les noms et les missions ; 2) les documents relatifs au directeur actuel, aux directeurs adjoints, aux responsables des services techniques et aux cadres A et B : a) les arrêtés de recrutement ; b) les arrêtés actuels ou les contrats de travail éventuels ; c) les documents fixant leur rémunération et les éléments complémentaires à leur rémunération (primes, déménagement, logements ou allocations, conditions et justifications d'attribution de véhicule de service ou de fonction).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Morestel à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'organigramme actuel au 1er janvier 2022 et celui le précédant indiquant les noms et les missions ; 2) les documents relatifs au directeur actuel, aux directeurs adjoints, aux responsables des services techniques et aux cadres A et B : a) les arrêtés de recrutement ; b) les arrêtés actuels ou les contrats de travail éventuels ; c) les documents fixant leur rémunération et les éléments complémentaires à leur rémunération (primes, déménagement, logements ou allocations, conditions et justifications d'attribution de véhicule de service ou de fonction). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Morestel à la demande qui lui a été transmise, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des contrats de travail visés au b) du point 2) ainsi que des documents visés au c) du point 2). La commission estime ensuite que les autres documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.