Avis 20220914 Séance du 31/03/2022
Communication des documents suivants :
1) le bordereau de saisine du comité médical supérieur à compter de décembre 2019, janvier 2020 et juin 2020 ;
2) les pièces médicales que le comité médical départemental a notifié au comité médical supérieur concernant la contestation du demandeur de l'avis rendu le 18 octobre 2019 et des avis antérieurs ;
3) les accusés de réception non retournés des 29 novembre 2019, 10 janvier et 10 juin 2020 ;
4) les accusés de réceptions de l'envoi par dématérialisation si les pièces jointes du demandeur sous plis confidentiel ont été effectués en dématérialisation, et numériquement ;
5) la date de réception du procès‐verbal du 23 février 2021 par le centre de gestion (instance comité médical départemental).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du-Puy-de-Dôme à sa demande de communication des documents suivants :
1) le bordereau de saisine du comité médical supérieur à compter de décembre 2019, janvier 2020 et juin 2020 ;
2) les pièces médicales que le comité médical départemental a notifié au comité médical supérieur concernant la contestation du demandeur de l'avis rendu le 18 octobre 2019 et des avis antérieurs ;
3) les accusés de réception non retournés des 29 novembre 2019, 10 janvier et 10 juin 2020 ;
4) les accusés de réceptions de l'envoi par dématérialisation si les pièces jointes du demandeur sous plis confidentiel ont été effectués en dématérialisation, et numériquement ;
5) la date de réception du procès‐verbal du 23 février 2021 par le centre de gestion (instance comité médical départemental).
En l'absence de réponse exprimée, à la date de sa séance, par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme à la demande qui lui a été transmise, la Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La Commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et du comité médical supérieur sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) à 4) de la demande.
S'agissant du point 5) de la demande, la Commission constate qu'il porte en réalité sur une demande de renseignement. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente sur ce point et inviter l'intéressé à préciser le document dont il entend solliciter la communication.