Avis 20220910 Séance du 31/03/2022

Copie, de préférence par courrier électronique, de tous les documents sollicitant et justifiant la modification de la zone de préemption des dunes et étangs de Kérouiny en Tréguns, adressés par le conservatoire du littoral au conseil départemental et ayant conduit à cette modification par ce dernier.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de tous les documents sollicitant et justifiant la modification de la zone de préemption des dunes et étangs de Kérouiny à Trégunc, adressés par le conservatoire du littoral au conseil départemental et ayant conduit à réaliser cette modification. En l'absence de réponse exprimée, à la date de sa séance, par le président du conseil départemental du Finistère, à la demande qui lui a été transmise, la Commission relève que, par courrier du 23 février 2022, le conseil départemental du Finistère a informé le demandeur de ce que la zone est dédiée en grande partie au conservatoire du littoral qui y assure les acquisitions, et de ce que l'entier dossier de la zone de préemption lui avait été communiqué. Elle comprend toutefois, que Monsieur X sollicite la communication du courrier et du dossier préparatoire adressé par le conservatoire du littoral au conseil départemental dans le cadre de sa demande de modification de sa zone de préemption sur la commune de Trégunc. La Commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le cas échéant des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.