Avis 20220900 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants : 1) à la suite d'une première transmission en version occultée des informations sensibles au regard des intérêts de sécurité publique, des rapports d’inspection, non expurgés, relatifs aux visites sur les sites : a) d'X à Pardies, le 23 juin 2020 ; b) d'X à Lacq, les 16 et 17 juin 2020 ; 2) les rapports de visite d'inspection relatifs aux installations présentes sur la plate-forme de Lacq (pôles de Mourenx, Mont, Lacq et Pardies) du 1er semestre 2021.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) à la suite d'une première transmission en version occultée des informations sensibles au regard des intérêts de sécurité publique, des rapports d’inspection, non expurgés, relatifs aux visites sur les sites : a) d'X à Pardies, le 23 juin 2020 ; b) d'X à Lacq, les 16 et 17 juin 2020 ; 2) les rapports de visite d'inspection relatifs aux installations présentes sur la plate-forme de Lacq (pôles de Mourenx, Mont, Lacq et Pardies) du 1er semestre 2021. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». La commission estime que les informations demandées relatives à des installations classées pour la protection de l’environnement sont relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment sur le fondement du 2° de cet article. La commission relève qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission souligne que seul le cadre juridique ainsi rappelé est applicable à une demande de communication d'informations environnementales formée sur le fondement du code de l'environnement ou du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que, contrairement à ce qu'indique l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement dans son annexe II A, l'identité des dirigeants de l'installation classée, la nature précise des substances dangereuses manipulées ou stockées sur le site, les quantités maximales de substances dangereuses susceptibles d’être présentes ou celles effectivement présentes sur le site, les cartes ou plans des zones d’effet par phénomènes dangereux ou par installation, ne relèvent pas nécessairement d’un secret protégé, notamment au titre de la protection de la sécurité publique, et que leur communication revêt un intérêt pour l'information du public sur l'environnement. Ces informations sont donc, sauf circonstances particulières, librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la forme choisie par le demandeur sous réserve de leur existence sous cette forme et des possibilités techniques de l'administration, et non pas seulement consultables par un cercle restreint de personnes justifiant d'un intérêt. Relèvent en revanche, selon la commission, de ce secret, la description précise de scenarii d’accidents majeurs et des effets associés, la description précise et technique de barrière de maîtrise des risques, la description de l’organisation et des moyens internes du site et de la chaîne de secours ainsi que l’organisation des moyens externes de secours, en tant qu’ils sont susceptibles de présenter des points de vulnérabilité ou de faiblesse ou des informations susceptibles d’être utilisées pour porter atteinte à leur intégrité ou à leur efficacité. Ces mentions ne sont donc pas communicables sur le fondement du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration, sans préjudice de l'information que le préfet estime utile de porter à la connaissance du public. En l’espèce, la commission estime que les rapports sollicités comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle en déduit que les informations de ces documents relatives à des émissions de substance sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé le secret des affaires. Les autres informations des documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substance dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pyrénées-Atlantiques a indiqué avoir transmis les documents mentionnés au point 1), après occultation des mentions relevant du d) du 2° de l'article L311-5 , en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Il précise que ces mentions correspondent à des informations précises et techniques relatives aux scenarii d'accidents majeurs, aux effets associés et aux barrières de maîtrise des risques, dont la divulgation serait susceptible de favoriser la commission d'actes de malveillance ainsi que de porter atteinte à la sûreté du site et à la sécurité du public. Il indique que certaines des mentions occultées l'ont été en application du 1° de l'article L311-6 et concernent des secrets des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales et industrielles. En l’espèce, la commission, qui n’a pas eu communication des documents sollicités dans leur version non expurgée, n’est pas en mesure d’apprécier si les mentions ainsi occultées l’ont été à juste titre. Elle ne peut dès lors qu’émettre un avis favorable à la communication des documents en cause, sous les réserves susmentionnées et inviter l'administration à procéder au réexamen des occultations opérées au regard des exigences ainsi rappelées. Elle ne peut également qu'émettre un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), sous ces mêmes réserves.