Avis 20220892 Séance du 31/03/2022
Communication, à la suite de l'accident du travail dont a été victime l'intéressé le 22 juin 2021, de son entier dossier administratif de demande de prise en charge, notamment les pièces suivantes :
1) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
3) les constats faits par la CPAM ;
4) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants, ainsi que par l'employeur ;
5} les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, par tout autre organisme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, à la suite de l'accident du travail dont a été victime l'intéressé le 22 juin 2021, de son entier dossier administratif de demande de prise en charge, notamment les pièces suivantes :
1) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
3) les constats faits par la CPAM ;
4) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants, ainsi que par l'employeur ;
5} les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, par tout autre organisme.
La commission rappelle d’abord que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'absence de réponse du directeur de la CPAM de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et sans qu'y fasse obstacle le fait que le CPAM aurait statué sur la prise en charge de Monsieur X.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves ainsi mentionnées.