Avis 20220870 Séance du 31/03/2022
Copie des documents suivants concernant les marchés publics passés par la société X dans le cadre de l'exécution par cette même société de la concession de service public intitulé « Concession de plaisance multi‐services Asnières‐sur‐Seine et Villeneuve‐la‐Garenne », ainsi que certaines annexes au contrat de concession lui‐même :
1) s'agissant des pièces des marchés conclus par la société X, les actes d’engagements pour la réalisation des aménagements suivants ou, à tout le moins, toute pièce identifiant leur coût de conception et leur réalisation :
a) la reprise de l’ensemble des réseaux d’eaux et d’électricité ;
b) la reprise de l’éclairage à terre et du système de surveillance ;
c) la remise à neuf de l’ensemble des infrastructures en Seine (ducs d’albe, pontons, bornes) et mise hors crue des passerelles d’accès ;
d) l'individualisation des comptages d’eau et d’électricité pour une facturation au réel et au plus juste des consommations ;
e) la création d’une passerelle de liaison pour connecter les deux parties du port ;
2) s'agissant des annexes à la concession conclue entre Voies Navigables de France (VNF) et la société X, les « barèmes » visés à l’article 25.1 de la délégation de service et censés être annexés à cette dernière.
Maître X, conseil de X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2022, à la suite du refus opposé par le président des Voies navigables de France (VNF) à sa demande de copie des documents suivants concernant les marchés publics passés par la société X dans le cadre de l'exécution par cette même société de la concession de service public intitulé « Concession de plaisance multi‐services Asnières‐sur‐Seine et Villeneuve‐la‐Garenne », ainsi que certaines annexes au contrat de concession lui‐même :
1) s'agissant des pièces des marchés conclus par la société X, les actes d’engagements pour la réalisation des aménagements suivants ou, à tout le moins, toute pièce identifiant leur coût de conception et leur réalisation :
a) la reprise de l’ensemble des réseaux d’eaux et d’électricité ;
b) la reprise de l’éclairage à terre et du système de surveillance ;
c) la remise à neuf de l’ensemble des infrastructures en Seine (ducs d’albe, pontons, bornes) et mise hors crue des passerelles d’accès ;
d) l'individualisation des comptages d’eau et d’électricité pour une facturation au réel et au plus juste des consommations ;
e) la création d’une passerelle de liaison pour connecter les deux parties du port ;
2) s'agissant des annexes à la concession conclue entre Voies Navigables de France (VNF) et la société X, les « barèmes » visés à l’article 25.1 de la délégation de service et censés être annexés à cette dernière.
La Commission comprend que le point 1) de la demande porte sur les contrats conclus par la société (SAS) X, gestionnaire de ports de plaisance, dans le cadre d'une concession de service public, en vue de la réalisation de certains aménagements.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La Commission, qui a pris connaissance des observations du président des Voies navigables de France (VNF), estime par suite que les actes d'engagement de chacun des lots passés par la société X, visés au point 1) de la demande, sont communicables au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code.
Elle précise, à cet égard, qu’il résulte de cet article que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».
Par ailleurs, la Commission, qui a pris note de l'intention du président des Voies navigables de France de communiquer les barèmes annexés à la concession, rappelle que, de façon générale et sous réserve des particularités propres à chaque concession, le contrat de concession de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.