Avis 20220860 Séance du 31/03/2022

Publication en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 20 décembre 2021 : 1) la convocation adressée aux conseillers communautaires ; 2) la note de synthèse ; 3) les délibérations datées et signées ; 4) le marché public attribué à X relatif à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un gymnase tempéré et d'un dojo attenant dans le cadre d'un marché global de performance.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 20 décembre 2021 : 1) la convocation adressée aux conseillers communautaires ; 2) la note de synthèse ; 3) les délibérations datées et signées ; 4) le marché public attribué à X relatif à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un gymnase tempéré et d'un dojo attenant dans le cadre d'un marché global de performance. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord, la Commission constate en premier lieu que les documents mentionnés au 3) de la demande ont fait l'objet d'une diffusion publique sur le site « grandchambord.fr ». Elle déclare, en conséquence, irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission estime, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande En troisième lieu, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime ainsi que le document mentionné au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserve, un avis favorable sur ce point.