Avis 20220858 Séance du 31/03/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication, dans le cadre de son recours hiérarchique formé contre la décision de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) Grand Est portant refus de sa candidature au poste d’instructeur à l’UCAJ référence PEP 2021- 699691, d'une copie de la synthèse des candidatures envoyée par la Dreets Grand Est à la direction des ressources humaines des ministères sociaux à l’issue de la procédure de sélection pour le poste précité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre des solidarités et de la santé, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’une procédure de recrutement ou de mutation qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. Elle souligne, par ailleurs, qu'en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à cette personne. La commission rappelle également que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n'ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. En application de ces principes, la commission estime que la synthèse des candidatures sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers qui relèveraient de la vie privée ou constitueraient des appréciations portées par le recruteur, et sous réserve de l'anonymisation préalable des candidats non retenus. Elle émet, sous cette réserve et à condition que la communication de ce document conserve un intérêt pour le demandeur, un avis favorable.