Avis 20220856 Séance du 31/03/2022
Communication des instructions, des informations, des notes et des réponses ministérielles, prises depuis le 25 mars 2021 et non publiées sur le site Légifrance ou dans le bulletin officiel, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, au sens de l’article L312‐2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), relatives à l’application des dispositions des articles L345‐1, L345‐2‐2 et L345‐2‐3 du code de l’action sociale et des familles pour les personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière et faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire, et sur l’interprétation des décisions et ordonnances du Conseil d’État en la matière.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) à sa demande de communication des instructions, des informations, des notes et des réponses ministérielles, prises depuis le 25 mars 2021 et non publiées sur le site Légifrance ou dans le bulletin officiel, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, au sens de l’article L312‐2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), relatives à l’application des dispositions des articles L345‐1, L345‐2‐2 et L345‐2‐3 du code de l’action sociale et des familles pour les personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière et faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire, et sur l’interprétation des décisions et ordonnances du Conseil d’État en la matière.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire à une décision administrative future. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.