Avis 20220848 Séance du 31/03/2022

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, s'agissant du bailleur X, des documents suivants pour la période 2003-2020 : 1) la comptabilité relative à la résidence sociale située au X ; 2) le budget prévisionnel de fonctionnement ; 3) les éventuels avenants au contrat de location nécessaires à justifier, au préfet, le montant de la part de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables. En l'absence à la date de sa séance de réponse du préfet du Val-de-Marne, la commission relève que l'association X est bailleur social, personne morale de droit privée chargée de missions de service public définies par les articles L411, L411-1 et L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle rappelle que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur elle relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, 7 juin 2019, SA HLM Antin résidences, n° 422569) et que les documents qui ont un lien suffisant avec cette mission sont des documents administratifs. Elle estime donc que les documents administratifs sollicités sont communicables au demandeur en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret des affaires (mentions des coordonnées bancaires notamment). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.