Avis 20220847 Séance du 31/03/2022

Communication, par publication en ligne de la collectivité, des documents administratifs suivants issus du conseil communautaire du 22 novembre 2021 : 1) la convocation adressée aux conseillers communautaires ; 2) la note de synthèse ; 3) les délibérations datées et signées ; 4) l'avis du pôle d'évaluations domaniales du 4 novembre 2021 ; 5) l'avis du pôle d'évaluations domaniales du 26 octobre 2021 ; 6) l'avenant n° 1 au marché de suivi-animation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) ; 7) l'avenant n° 2 à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'agrandissement des locaux de la CCGC ; 8) l'ensemble des documents attachés aux décisions du président de la CCGC n° 2021-93 à 100 (attributions de marché, avenants, conventions et DETR).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de communication, par publication en ligne de la collectivité, des documents administratifs suivants issus du conseil communautaire du 22 novembre 2021 : 1) la convocation adressée aux conseillers communautaires ; 2) la note de synthèse ; 3) les délibérations datées et signées ; 4) l'avis du pôle d'évaluations domaniales du 4 novembre 2021 ; 5) l'avis du pôle d'évaluations domaniales du 26 octobre 2021 ; 6) l'avenant n° 1 au marché de suivi-animation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) ; 7) l'avenant n° 2 à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'agrandissement des locaux de la CCGC ; 8) l'ensemble des documents attachés aux décisions du président de la CCGC n° 2021-93 à 100 (attributions de marché, avenants, conventions et DETR). En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne. La commission précise toutefois qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Dans le prolongement de cette jurisprudence, la commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Dans une décision du 17 mars 2022, le Conseil d’État a également jugé que l'exercice de ce droit d'accès particulier prévu par le code général des collectivités territoriales ne saurait faire obstacle à la protection du secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, M. X, n° 449620). La commission rappelle également que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil communautaire ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE, 27 mars 1935, X), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code, notamment sous réserve que le caractère préparatoire ait disparu, c'est-à-dire après que la décision administrative soit intervenue ou que l'administration y ait renoncé. En application de ces principes, la commission estime que la convocation, la note de synthèse, les délibérations du conseil communautaire et les documents attachés aux décisions du président, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées et publiables en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication par mise en ligne des documents sollicités aux points 1), 2), et 8) dans la mesure où ils ne portent pas sur des contrats de la commande publique , sous les réserves précitées. La commission constate en revanche que les délibérations du conseil communautaire du 22 novembre 2021 ont fait l'objet d'une diffusion publique sur le site « www.grandchambord.fr ». Elle déclare par suite le point 3) de la demande sans objet. En second lieu, la commission considère que les avis par lesquels les Domaines évaluent un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission émet donc un avis favorable aux points 4) et 5) de la demande. En troisième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, etc.). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 6), 7) et 8) en tant que ces derniers portent sur des marchés publics ou des documents qui s'y rapportent.