Avis 20220843 Séance du 31/03/2022

Communication de la copie d’un jugement relatif à l'attribution de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) dont la commune a été destinataire.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Metz à sa demande de communication de la copie d’un jugement relatif à l'attribution de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) dont la commune a été destinataire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Metz à la demande qui lui a été adressée, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission comprend que le demandeur sollicite une copie de jugements rendus par le tribunal administratif de Strasbourg ou d’arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy, qui revêtent donc un caractère juridictionnel. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.