Avis 20220835 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) le document unique d’évaluation des risques professionnels des années 2016 à 2021 relatif à l’unité de travail à laquelle appartient sa cliente soit le service logistique et prestations ; 2) les procès-verbaux des réunions du CHSCT de la Métropole portant sur ce document unique d’évaluation des risques de 2016 à 2021 et notamment sur le service logistique et prestations ; 3) tout procès-verbal portant sur la situation de sa cliente ; 4) l’alerte risques psychosociaux (RPS) de septembre 2021; 5) le plan de prévention des risques psychosociaux des années 2016 à 2021 portant sur le service logistique et prestations ; 6) les résultats statistiques certifiés conforme des enregistrements courriers sur le logiciel courriers, réalisés par Madame X depuis 2016 et jusqu’à ce jour ; 7) les résultats statistiques certifiés conforme des enregistrements courriers sur le logiciel courriers, réalisées par les autres agents et notamment Madame X depuis sa prise de poste en 2017.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) le document unique d’évaluation des risques professionnels des années 2016 à 2021 relatif à l’unité de travail à laquelle appartient sa cliente soit le service logistique et prestations ; 2) les procès-verbaux des réunions du CHSCT de la Métropole portant sur ce document unique d’évaluation des risques de 2016 à 2021 et notamment sur le service logistique et prestations ; 3) tout procès-verbal portant sur la situation de sa cliente ; 4) l’alerte risques psychosociaux (RPS) de septembre 2021; 5) le plan de prévention des risques psychosociaux des années 2016 à 2021 portant sur le service logistique et prestations ; 6) les résultats statistiques certifiés conforme des enregistrements courriers sur le logiciel courriers, réalisés par Madame X depuis 2016 et jusqu’à ce jour ; 7) les résultats statistiques certifiés conforme des enregistrements courriers sur le logiciel courriers, réalisées par les autres agents et notamment Madame X depuis sa prise de poste en 2017. En premier lieu, en l’absence de réponse du président de Grenoble-Alpes Métropole à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) 2) 3) 4) 5) et 6) s'ils existent, sont communicables à Madame X en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret médical concernant des tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En second lieu, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. Cependant, la commission estime que les document mentionnés au point 7) de la demande, qui comportent exclusivement des informations relatives à des tiers et qui, à moins d'une anonymisation préalable, pourraient révéler leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, n'est pas communicable au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point.