Avis 20220818 Séance du 31/03/2022
Communication des documents suivants, relatifs à la nomination de Monsieur X, au poste de directeur général adjoint des services (DGA) Vie Locale :
1) le procès-verbal de la procédure de nomination ;
2) les modalités de recrutement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Le Port à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la nomination de Monsieur X, au poste de directeur général adjoint des services (DGA) :
1) le procès-verbal de la procédure de nomination ;
2) les modalités de recrutement.
La Commission rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
S'agissant du document visé au point 1) de la demande, la Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Le Port et pu consulter le procès-verbal demandé, constate que ce dernier fait état pour les deux candidats auditionnés, des avis sur leurs compétences, leur aptitude, leurs qualifications, leurs expériences professionnelles, leur potentiel et leur capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi. Elle constate également que Monsieur X ne figure pas au nombre de ces candidats.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
Elle estime, en conséquence, que le document demandé n'est pas communicable au demandeur, qui ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de ces dispositions. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, la Commission relève qu'il s'apparente à une demande de renseignements. Elle ne peut donc que se déclarer, en l'état, incompétente sur ce point et inviter Monsieur X à préciser les documents dont il demande la communication.