Avis 20220815 Séance du 10/03/2022

Communication de la copie des mises en demeure adressées par la mairie au X, en application de l'article L511-2 du code de la construction et de l'habitation (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020), à la suite des arrêtés de péril du X (arrêté n° X) et du X (arrêté n° X) pris par le maire.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Versailles à sa demande de communication de la copie des mises en demeure adressées par la mairie au X, en application de l'article L511-2 du code de la construction et de l'habitation (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020), à la suite des arrêtés de péril du X (arrêté n° X) et du X (arrêté n° X) pris par le maire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Versailles a indiqué à la commission, d'une part, que Monsieur X X ne peut ainsi être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, qu'une procédure judiciaire est en cours opposant le demandeur à la copropriété concernée. La commission relève qu'aux termes de l'article L511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 : « I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / L'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. / (...) / V. ― Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. » La commission considère que les mises en demeure adressées au X à la suite d'arrêtés de péril des X et X relatifs à un immeuble sis à cette adresse, constituent des documents administratifs dès lors qu'elles ont été produites dans le cadre de la mission de police administrative des édifices menaçant ruine. Bien que ces courriers de mise en demeure postérieurs à arrêté de péril sont susceptibles de faire mention du comportement du X voire de ses gérants, la commission estime qu'ils sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce dernier devant être regardé comme une personne « intéressée » au sens de ces dernières dispositions dès lors qu'il en va de la sécurité et de la conservation de son bien voisin, notamment de sa stabilité, ainsi qu'il le précise dans sa saisine. La commission précise toutefois que doivent être occultées, les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que celles sans lien direct avec l'état de cet immeuble. Elle précise également que ces documents, qui conformément aux dispositions susmentionnées, ne procèdent que de constats de fait ne peuvent pas - a priori - être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément dénommée et ce, à supposer même qu'une telle personne physique soit identifiée. La commission précise enfin que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder leur communication comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Cette restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce au vu des seules observations non clairement circonstanciées du maire de Versailles. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.