Avis 20220811 Séance du 31/03/2022

Communication de l'enquête de la police aéronautique relative à l'activité de la base ULM de la Mure‐Argens, notamment l'analyse du bruit généré par les décollages à pleine puissance, effectuée à la suite de la déclaration, par son collectif, de nuisances sonores et d'atteinte à la tranquillité de la population.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication de l'enquête de la police aéronautique relative à l'activité de la base ULM de la Mure‐Argens, notamment l'analyse du bruit généré par les décollages à pleine puissance, effectuée à la suite de la déclaration, par son collectif, de nuisances sonores et d'atteinte à la tranquillité de la population. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-de-Haute-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports ou procès-verbaux établis par tout officier ou agent de police judiciaire pour constater une infraction aux règles prévues par la législation sur les nuisances sonores, transmis au procureur de la République, présentent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, lorsque ces documents constatent une situation ne relevant aucune infraction et qu’ils n’ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, les constatations faites lors de ces opérations de contrôle, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. En l’espèce, la commission relève que le document sollicité, qui ne constate aucune infraction, a été rédigé à destination de l’autorité préfectorale et revêt donc un caractère administratif. La commission précise que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu’au nombre des informations relatives à des émissions dans l'environnement, figurent celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. En l’espèce, la commission estime que le document demandé contient des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens de ces dispositions. Elle estime qu'il est communicable à à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, toutefois, de l'occultation des mentions qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée.