Avis 20220806 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication d'une copie de l'arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile) au profit de Monsieur X, tel que cité par l'arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la 2ème chambre de la cour de cassation sur pourvoi X du Trésorier-payeur général (TPG) des Bouches-du-Rhône.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code.
Elle rappelle également que le régime de communicabilité des archives publiques est fixé par les articles L213-1 à L213-8 du code du patrimoine. La commission relève que le document sollicité relève du 4e c) du I de l’article L213-2, qui impose un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice. Les jugements et arrêts sont librement communicables dès lors qu’ils ont été rendus en audience publique ; dans le cas contraire, ils sont soumis aux délais de communicabilité mentionnés ci-dessus. En l’espèce, la commission note qu’elle ne dispose pas de l’information lui permettant de déterminer avec certitude le régime de communicabilité de l’arrêt, qu’elle recommande de déterminer sur pièces en fonction de l’analyse ci-dessus.
La commission relève que le demandeur s’est adressé aux Archives départementales du Calvados pour obtenir communication du document. Interrogé, le conseil départemental du Calvados a précisé que les Archives départementales du Calvados ne disposaient pas des décisions rendues par la Cour d’appel de Caen entre 1989 et aujourd’hui. Ces décisions sont en effet encore conservées par la Cour d’appel de Caen. Le conseil départemental du Calvados précise en outre avoir ré-adressé la demande de Monsieur X à la cour d’appel de Caen pour traitement.
La commission en prend note et invite le président du conseil départemental du Calvados à transmettre également à la Cour d’appel de Caen le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à en aviser le demandeur.