Avis 20220804 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants : 1) le rapport de l'enquête administrative diligentée à la suite de sa dénonciation de faits présentés comme constitutifs de harcèlement moral et qui auraient été commis à son préjudice par son chef de centre, le capitaine X ; 2) le bordereau de destruction relatif aux documents litigieux et interdits intégrés dans son dossier individuel.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de l'enquête administrative diligentée à la suite de sa dénonciation de faits présentés comme constitutifs de harcèlement moral et qui auraient été commis à son préjudice par son chef de centre, le capitaine X ; 2) le bordereau de destruction relatif aux documents litigieux et interdits intégrés dans son dossier individuel. A titre liminaire, la commission relève qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20192933 du 14 janvier 2020, sur une demande de communication portant sur le document visé au point 2). Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point et rappelle qu'il appartient au demandeur, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord, précise en outre qu’un rapport d’enquête administrative est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable sur le fondement des dispositions de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de témoignages ou de personnes auditionnées dont la divulgation à un tiers pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable sur le surplus de la demande.