Conseil 20220803 Séance du 10/03/2022
Caractère communicable, à un conseiller communautaire également conseiller municipal, des factures relatives aux frais de représentation pour l'exercice 2021 sur le périmètre de la commune et de la communauté de communes.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller communautaire également conseiller municipal, des factures relatives aux frais de représentation pour l'exercice 2021 sur le périmètre de la commune et de la communauté de communes.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, que les conseillers municipaux disposent en cette qualité d'un droit à l'information qu'ils tirent de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission vous précise ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission vous indique enfin que lorsque l'administration saisie n’est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la mairie de Romorantin-Lanthenay et la communauté de communes du Romorantinais, et d’en aviser le demandeur.
Compte tenu de ces principes, la commission vous invite à communiquer à Monsieur X les documents qu'il réclame, et, si vous n'êtes pas en leur possession, de transmettre sa demande au maire de Romorantin-Lanthenay et au président de la communauté de communes du Romorantinais, accompagnée du présent conseil.