Avis 20220796 Séance du 10/03/2022
Communication de la convention portant autorisation d'occupation du domaine public hospitalier conclue entre le centre hospitalier de Libourne et la SCI X, en présence de la SELAS X le 16 octobre 2020 pour le projet du centre de médecine nucléaire.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Libourne à sa demande de communication de la convention portant autorisation d'occupation du domaine public hospitalier conclue entre le centre hospitalier de Libourne et la SCI X, en présence de la SELAS X le 16 octobre 2020 pour le projet du centre de médecine nucléaire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier de Libourne à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée et au secret des affaires. Elle rappelle que de façon générale, les informations relatives aux moyens humains et techniques, aux certifications tierces parties, celles reflétant la stratégie commerciale ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires sont notamment couvertes par le secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.