Avis 20220795 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants, concernant l'agression subie par son fils Monsieur X dans la nuit du 15 au 16 novembre 2012 : 1) tout document référencé aux archives de la police judiciaire de Lille an lien avec le procès et n'apparaissant pas dans le dossier pénal ; 2) tout document classé dans la procédure X mentionné dans le courrier du commissaire divisionnaire de police X dont les actes de procédure sous le numéro X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'agression subie par son fils Monsieur X dans la nuit du 15 au 16 novembre 2012 : 1) tout document référencé aux archives de la police judiciaire de Lille en lien avec le procès et n'apparaissant pas dans le dossier pénal ; 2) tout document classé dans la procédure X mentionné dans le courrier du commissaire divisionnaire de police X dont les actes de procédure sous le numéro X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, considère de manière générale que l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure engagée auprès du Procureur de la République constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, cette qualification revêtant d'ailleurs un caractère permanent. Dès lors, la Commission est incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable des documents demandés qui relèvent de l'autorité judiciaire. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.