Avis 20220783 Séance du 31/03/2022
Communication des documents qui « prouvent la nationalité francaise » de :
1) son grand-père paternel Monsieur X né présumé en 1867 à X (Algérie) ;
2) son arrière-grand-père paternel Monsieur X, né présumé en 1837 à X.
Madame X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents qui « prouvent la nationalité francaise » de :
1) son grand-père paternel Monsieur X né présumé en 1867 à X (Algérie) ;
2) son arrière-grand-père paternel Monsieur X, né présumé en 1837 à X.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
En l'espèce, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents, et à donner toute information permettant de retrouver plus aisément les personnes recherchées, à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.