Avis 20220781 Séance du 31/03/2022

Communication, dans le cadre de l'agression dont son fils, Monsieur X, a été victime dans la nuit du X à X lors du X organisé par le conseil régional de Picardie, des documents suivants : 1) les rapports de cette soirée, établis par le conseil régional, la Croix-Rouge et la société de sécurité missionnées par le conseil régional ; 2) les plans de X lors de cette soirée, localisant les différents postes (sécurité, secours, etc.).
Madame X, intervenant au nom et pour le compte de son flis Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Hauts-de-France à sa demande de communication, dans le cadre de l'agression dont son fils, Monsieur X, a été victime dans la nuit du X à X lors du X organisé par le conseil régional de Picardie, des documents suivants : 1) les rapports de cette soirée, établis par le conseil régional, la Croix-Rouge et la société de sécurité missionnées par le conseil régional ; 2) les plans de X lors de cette soirée, localisant les différents postes (sécurité, secours, etc.). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional des Hauts-de-France a informé la commission, en premier lieu, de ce que les rapports, mentionnés au point 1) de la demande, qui auraient été établis par ses services ou qui lui auraient été transmis par la société de sécurité missionnée par le conseil régional, n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En deuxième lieu, la commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable s'agissant des autres rapports mentionnés au point 1) de la demande. En troisième lieu, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, s'agissant du point 2) de la demande, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable sur ce point.