Avis 20220780 Séance du 10/03/2022

Communication du rapport de vérification complet ou tous les éléments externes venant le compléter pour qu'il constitue un document intégral, établi dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente lors d'un précédent contrôle au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, devant comporter notamment : 1) le titre II relatif au déroulé de la vérification retraçant les points sur lesquels il y a eu un dialogue ; 2) les notes du vérificateur explicitant les rendez-vous qui se sont déroulés et les points vérifiés.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du rapport de vérification complet ou tous les éléments externes venant le compléter pour qu'il constitue un document intégral, établi dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente lors d'un précédent contrôle au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, devant comporter notamment : 1) le titre II relatif au déroulé de la vérification retraçant les points sur lesquels il y a eu un dialogue ; 2) les notes du vérificateur explicitant les rendez-vous qui se sont déroulés et les points vérifiés. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le rapport de vérification, présenté comme correspondant au point 1) de la demande, a déjà été intégralement transmis à Maître X, par courrier du 22 novembre 2021, lequel était au demeurant joint à sa demande. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de lui être adressé par ailleurs, estime que la demande doit, dans cette mesure, être regardée comme ayant été satisfaite, avant sa saisine. Elle en déduit que le refus de communication n’est pas établi et déclare, dès lors, la demande irrecevable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle également qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques. La circonstance qu'un document constitue un document de travail interne ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa communication. Elle rappelle, toutefois, qu'en vertu de l'article L311-2 de ce code, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Elle estime, en particulier, que les documents consistant en de simples notes informelles prises à titre d’aide-mémoire, inachevées en la forme, ne sont pas communicables sur le fondement du titre Ier du livre III du même code, s’ils ont été suivis de documents qui peuvent être considérés comme achevés. La commission rappelle, également, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission estime en l’espèce que les notes mentionnées au point 2), dont elle n’a pas pu prendre connaissance, si elles existent et si elles revêtent le caractère de document achevé, sont communicables à l’intéressée ou à son conseil sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation éventuelles des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale. Elle émet par conséquent un avis favorable, sous ces réserves.