Avis 20220767 Séance du 31/03/2022

Communication des statistiques mensuelles de 2019 à 2021, novembre et décembre compris, concernant le nombre d’excès de vitesse relevés à Paris, hors contrôle automatisé.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des statistiques mensuelles de 2019 à 2021, novembre et décembre compris, concernant le nombre d’excès de vitesse relevés à Paris, hors contrôle automatisé. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, [...], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle considère donc que les statistiques mensuelles demandées ont bien le caractère de documents administratifs et qu'elles sont ainsi soumises au droit d'accès prévu au livre III du même code. La commission estime, par suite, que ces statistiques sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à un véhicule précisément identifié.