Avis 20220759 Séance du 10/03/2022

Communication, de préférence par voie électronique et par publication sur le site internet du syndicat, des éléments suivants relatifs à la consistance et au calendrier prévisionnel d'analyse du projet d'extension du parc d'activités de la Croisière, et notamment : 1) le compte rendu de la réunion publique ayant eu lieu le mardi 9 novembre 2021 à Saint-Amand-Magnazeix ; 2) le compte rendu et les délibérations du comité syndical du mercredi 22 septembre 2021 ainsi que les documents présentés relatifs au projet d’extension ; 3) le compte rendu et les délibérations de la réunion de bureau préparatoire à ce comité syndical ; 4) la composition du comité de pilotage de ce projet et son calendrier prévisionnel de travail ; 5) l'ensemble des comptes rendus de ces comités de pilotage (en présentiel ou en visioconférence) ayant eu lieu jusqu’à présent ainsi que leurs documents préparatoires ; 6) l’ensemble des documents fournis aux services de l’État de Haute-Vienne mais aussi de Creuse jusqu’à présent dans le cadre de ce projet ; 7) les documents inhérents à la caractérisation des habitats et des espèces ; 8) les documents inhérents au fonctionnement hydrographique du secteur notamment les études réalisées sur les zones humides.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte interdépartemental du parc d'activités de la Croisière à sa demande de communication, de préférence par voie électronique et par publication sur le site internet du syndicat, des éléments suivants relatifs à la consistance et au calendrier prévisionnel d'analyse du projet d'extension du parc d'activités de la Croisière, et notamment : 1) le compte rendu de la réunion publique ayant eu lieu le mardi 9 novembre 2021 à Saint-Amand-Magnazeix ; 2) le compte rendu et les délibérations du comité syndical du mercredi 22 septembre 2021 ainsi que les documents présentés relatifs au projet d’extension ; 3) le compte rendu et les délibérations de la réunion de bureau préparatoire à ce comité syndical ; 4) la composition du comité de pilotage de ce projet et son calendrier prévisionnel de travail ; 5) l'ensemble des comptes rendus de ces comités de pilotage (en présentiel ou en visioconférence) ayant eu lieu jusqu’à présent ainsi que leurs documents préparatoires ; 6) l’ensemble des documents fournis aux services de l’État de Haute-Vienne mais aussi de Creuse jusqu’à présent dans le cadre de ce projet ; 7) les documents inhérents à la caractérisation des habitats et des espèces ; 8) les documents inhérents au fonctionnement hydrographique du secteur notamment les études réalisées sur les zones humides. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte interdépartemental du parc d'activités de la Croisière a informé la commission de ce que la délibération visée au point 2) de la demande était disponible sur internet à l'adresse suivante : https://smipac.com/documents-administratifs/deliberation-22-sept-21--concertation.htm. Ce document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. En deuxième lieu, la commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Toutefois, il résulte des informations portées à la connaissance de la commission que, si les documents visés aux points 7) et 8) de la demande contiennent des informations relatives à l'environnement, ces documents sont inachevés. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à leur communication, et précise que ceux-ci deviendront communicables dès leur achèvement, alors-même qu'ils présenteraient encore un caractère préparatoire. En troisième et dernier lieu, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création ou d'extension d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission comprend des informations portées à sa connaissance que le préfet n'a pas encore statué sur l'extension projetée de la ZAC. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1), 3), 4), 5) et 6) de la demande.