Avis 20220749 Séance du 31/03/2022
Communication des études, effectuées notamment par le service restauration des terrains en montagne (RTM) de l'Office national des forêts et par le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), relatives aux conséquences de l'éboulement de la falaise de l'Oule, survenu dans la nuit du 6 au 7 avril 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Plateau-des-Petites-Roches à sa demande de communication des études, effectuées notamment par le service restauration des terrains en montagne (RTM) de l'Office national des forêts et par le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), relatives aux conséquences de l'éboulement de la falaise de l'Oule, survenu dans la nuit du 6 au 7 avril 2021.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Plateau-des-Petites-Roches, rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités, s'ils existent, comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future.
La commission émet donc un avis favorable à leur communication. La commission précise en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce la commune de Lumbin ou l'Office national des forêts, et d'en avertir l'intéressé. Elle invite dès lors le maire de Plateau-des-Petites-Roches à transmettre également le présent avis à l'administration compétente.