Avis 20220743 Séance du 31/03/2022
Communication, par consultation, du(des) procès-verbal(aux) de la commission urbanisme relatif(s) à sa demande d'achat ou d'échange du terrain cadastré X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Boulbon à sa demande de communication, par consultation, des procès-verbaux de la commission urbanisme relatifs à sa demande d'achat ou d'échange du terrain cadastré X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Boulbon, la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission estime, en l'espèce, que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves mentionnées au paragraphe précédent. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.