Avis 20220742 Séance du 31/03/2022

Copie des documents suivants la concernant : 1) l'intégralité de l'expertise du X telle que présentée au comité médical du 7 Juillet 202 ; 2) l'intégralité du procès-verbal de ce même comité issu du registre des actes administratifs.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gers à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) l'intégralité de l'expertise du X telle que présentée au comité médical du 7 juillet 202 ; 2) l'intégralité du procès-verbal de ce même comité issu du registre des actes administratifs. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion ainsi que l'ensemble des pièces des dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et du comité médical supérieur sont communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi mentionnées. Elle rappelle enfin qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de communication d'un document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé.