Avis 20220732 Séance du 10/03/2022

Communication, par courriel ou par courrier postal à ses frais, des documents rendant compte des analyses de datation par thermoluminescence des deux séries d'échantillons d'objets céramiques du site archéologique de Glozel dans l'Allier, effectuées par le laboratoire d'Oxford, dans le cadre de la mission confiée par l’État en 1983 au laboratoire de physique de Clermont.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université Clermont Auvergne à sa demande de communication, par courriel ou par courrier postal à ses frais, des documents rendant compte des analyses de datation par thermoluminescence des deux séries d'échantillons d'objets céramiques du site archéologique de Glozel dans l'Allier, effectuées par le laboratoire d'Oxford, dans le cadre de la mission confiée par l’État en 1983 au laboratoire de physique de Clermont. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le président de l'université de Clermont Auvergne fait valoir que le laboratoire de physique de Clermont n'a pas délégué de travaux de datation au laboratoire d'Oxford, et précise que le travail dont il est question a été réalisé par des chercheurs anglais sur leur initiative personnelle, sans répondre à aucune commande officielle émanant d'un organisme français. La commission relève toutefois que le président de l'université de Clermont Auvergne n'affirme pas explicitement que ses services ne détiendraient pas les rapports d'analyses de datation demandés. Elle estime que, dans l'hypothèse où le laboratoire de physique de Clermont - ou plus généralement l'université de Clermont Auvergne - détiendrait ces documents dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée, ceux-ci devraient être regardés comme des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que ces documents seraient donc en principe communicables alors à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code. La commission précise, par ailleurs, que dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. », implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur (conseil n° 20190026 du 7 février 2019). La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous la triple réserve qu'ils existent, qu'ils soient détenus par l'université de Clermont Auvergne et qu'un droit de propriété tel que susmentionné n'y fasse pas obstacle.