Avis 20220718 Séance du 10/03/2022

Copie des documents suivants concernant un important bâtiment en bois construit en plus de la maison existante, chemin X sur les parcelles X et X de la section X : 1) l'arrêté municipal autorisant les travaux ; 2) l'imprimé de demande du pétitionnaire ; 3) le dossier technique joint à la demande ; 4) l'avis de fin de travaux ; 5) à défaut d'autorisation le signalement adressé par le maire au procureur de la République sur le fondement du 2° alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de copie des documents suivants concernant un important bâtiment en bois construit en plus de la maison existante, chemin X sur les parcelles X et X de la section X : 1) l'arrêté municipal autorisant les travaux ; 2) l'imprimé de demande du pétitionnaire ; 3) le dossier technique joint à la demande ; 4) l'avis de fin de travaux ; 5) à défaut d'autorisation le signalement adressé par le maire au procureur de la République sur le fondement du 2° alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-André a indiqué à la commission, par courrier du 16 février 2022, que les documents sollicités aux points 1) à 4) n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du document mentionné au point 5), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Or, en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission considère donc, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que la même solution doit être retenue dans l'hypothèse où l'infraction aux règles d'urbanisme ferait l'objet d'une plainte de l'autorité administrative compétente auprès des services de police. Elle estime enfin que les pièces attestant de la réception par le procureur de la République ou par les services de police du signalement du manquement aux règles d'urbanisme ne peuvent être détachées de la procédure judiciaire relative à la répression de l'infraction elle-même. Ces documents, quand ils existent, ne peuvent ainsi être regardés comme des documents administratifs relevant du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande sur ce point.