Avis 20220712 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants relatifs à un projet de parcs éoliens au large des côtes de Charente-Maritime et de Vendée : 1) les décisions qui ont précédé celle du 1er septembre 2021 installant le débat public sur ces parcs, débat ayant commencé le 30 septembre 2021 ; 2) les études environnementales, en particulier sur les effets concernant les courants, la météorologie, la faune, la flore, et les impacts concernant les rejets de matières polluantes, le risque sismique et les effets indirects sur les émissions de CO2 dus à la nécessité de pallier la production intermittente d'électricité des éoliennes par des centrales thermiques (gaz, charbon notamment) compte tenu de la baisse drastique prévue par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de la production d'électricité d'origine nucléaire et donc non carbonée (fermeture de 12 réacteurs en plus de ceux de Fessenheim) ; 3) les études économiques, concernant les financements et financeurs prévus ou possibles, les emplois supprimés localement et nationalement, en particulier concernant le secteur touristique, halieutique et ostréicole, l'impact sur les coûts de l'électricité en France, sur la construction des centrales thermiques associées, sur l'instabilité du réseau (risque de blackout et ses conséquences socioéconomiques comme la délocalisation d'activités) ; 4) les simulations des profils de puissance de l'électricité qui serait produite par ces parcs pour un mois d'hiver et un mois d'été, au pas de temps d'une demi-heure et si possible un quart d'heure ; 5) les recommandations, les directives européennes et les traités, les contrats internationaux ou commerciaux qui obligent ou encadrent cette décision, ainsi que les mesures prises en lien avec la Commission européenne dans le cadre de ce projet.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants relatifs à un projet de parcs éoliens au large des côtes de Charente-Maritime et de Vendée : 1) les décisions qui ont précédé celle du 1er septembre 2021 installant le débat public sur ces parcs, débat ayant commencé le 30 septembre 2021 ; 2) les études environnementales, en particulier sur les effets concernant les courants, la météorologie, la faune, la flore, et les impacts concernant les rejets de matières polluantes, le risque sismique et les effets indirects sur les émissions de CO2 dus à la nécessité de pallier la production intermittente d'électricité des éoliennes par des centrales thermiques (gaz, charbon notamment) compte tenu de la baisse drastique prévue par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de la production d'électricité d'origine nucléaire et donc non carbonée (fermeture de 12 réacteurs en plus de ceux de Fessenheim) ; 3) les études économiques, concernant les financements et financeurs prévus ou possibles, les emplois supprimés localement et nationalement, en particulier concernant le secteur touristique, halieutique et ostréicole, l'impact sur les coûts de l'électricité en France, sur la construction des centrales thermiques associées, sur l'instabilité du réseau (risque de blackout et ses conséquences socioéconomiques comme la délocalisation d'activités) ; 4) les simulations des profils de puissance de l'électricité qui serait produite par ces parcs pour un mois d'hiver et un mois d'été, au pas de temps d'une demi-heure et si possible un quart d'heure ; 5) les recommandations, les directives européennes et les traités, les contrats internationaux ou commerciaux qui obligent ou encadrent cette décision, ainsi que les mesures prises en lien avec la Commission européenne dans le cadre de ce projet. En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La commission rappelle, en outre, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication, les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement (cf. avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et avis n° 20060930 du 16 mars 2006). La commission estime que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce fondement à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4). S’agissant des documents mentionnés au point 5), la commission estime que si certains des documents (recommandations, directives européennes et traités) ont fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable. Les documents qui ont trait, en revanche, au projet, sont communicables sur le même fondement et sous les mêmes réserves que les documents mentionnés aux points 1) à 4). La commission rappelle qu’il appartient au Premier ministre, le cas échéant, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.