Conseil 20220706 Séance du 31/03/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 31 mars 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, par lecture du document ou remise d'une copie, de la lettre de rappel de la préfecture, adressée à la mairie, précisant les modalités de passation des marchés publics et indiquant notamment les montants à ne pas dépasser dans une année avec une personne ayant un lien filial avec le maire.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, la commission vous indique que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance du document dont la communication a été sollicitée, vous rappelle qu'en vertu du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicable qu'aux intéressés et non aux tiers. Elle vous précise qu'il résulte de l'article L311-7 du même code que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
En l'espèce, la commission considère qu'au regard de ces dispositions, le document dont la communication a été sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.