Avis 20220700 Séance du 31/03/2022

Communication, par consultation, du dossier sur la base duquel ont été octroyées des subventions en vue du changement de la chaudière de l'immeuble sis X dans la commune de X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris à sa demande de communication, par consultation, du dossier sur la base duquel ont été octroyées des subventions en vue du changement de la chaudière de l'immeuble sis X dans la commune de X. La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées Elle estime par ailleurs, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, que le document sollicité détenu par l’établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris constitue, s'il existe, un document administratif communicable aux personnes intéressées en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Il est donc communicable à Monsieur X, dès lors que celui-ci aura justifié de sa qualité de copropriétaire ou d'occupant d'un logement concerné par cette opération, et après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret dû à la vie privée des autres copropriétaires ou occupants. Dans cette mesure, la commission, qui a pris note de la réponse apportée par l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, émet un avis favorable.