Avis 20220690 Séance du 31/03/2022

Communication des données, pour les années 1999 à 2021, ayant permis de réaliser les bilans des accidents et incidents de chasse de l'OFB, incluant pour chaque accident ou incident de chasse : 1) la date de l'accident / incident ; 2) le lieu (commune ou s'est déroulé l'accident / incident ) ; 3) le type d'accident (mortel, blessure, impact sur une maison ou un véhicule, auto‐accident) ; 4) le type de victime (chasseur ou non) ; 5) le type de chasse lors de l'accident / incident (petit (plume ou poile) ou gros gibier) ; 6) les causes de l'accident (non respect des 30°, tir sans identification, auto‐accident, tir en direction de route ou habitation).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité à sa demande de communication des données, pour les années 1999 à 2021, ayant permis de réaliser les bilans des accidents et incidents de chasse de l'OFB, incluant pour chaque accident ou incident de chasse : 1) la date de l'accident / incident ; 2) le lieu (commune ou s'est déroulé l'accident / incident ) ; 3) le type d'accident (mortel, blessure, impact sur une maison ou un véhicule, auto‐accident) ; 4) le type de victime (chasseur ou non) ; 5) le type de chasse lors de l'accident / incident (petit (plume ou poile) ou gros gibier) ; La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle à titre liminaire que, de manière générale, toute information relative à l'environnement figurant dans un document achevé est en principe communicable, même si ce document revêt un caractère préparatoire à une décision à intervenir. En application de l'article L124-5 du code de l'environnement, une autorité publique ne peut en outre rejeter une demande d'information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de la biodiversité a indiqué à la commission, par courrier du 25 février 2022, que les documents sollicités n’existent pas pour les années 1999 à 2002. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Sur le surplus de la demande, la commission relève que les informations et documents sollicités, s'ils existent et sont en possession de l'administration, sont relatifs à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application des dispositions précitées. La commission estime ainsi que les informations environnementales demandées sont communicables au demandeur, après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, et prend note de l’intention de l'Office français de la biodiversité de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.