Avis 20220676 Séance du 10/03/2022

Communication de la copie des bilans pédagogiques et financiers relatifs au centre de formation X, pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de la copie des bilans pédagogiques et financiers relatifs au centre de formation X, pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. En l’absence de réponse de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission observe que le centre de formation X réalise des actions de formation concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle au sens du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail. La commission rappelle ensuite qu'il résulte de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l’État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent, définis comme les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, sous réserve des dispositions des articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission comprend que la demande porte sur les bilans pédagogiques et financiers que tout organisme de formation déclaré réalisant des actions concourant au développement des compétences, prévues à l'article L6313-1 du code du travail, doit adresser chaque année à l'autorité administrative compétente. Selon l'article R6352-22 de ce code : « Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L6352-11 indique : 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ; 2° Le nombre de stagiaires et apprentis accueillis ; 3° Le nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis, ainsi que le nombre d'heures de formation dispensées, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations ; 4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ; 5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle. » La commission estime que les documents demandés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que l’activité des organismes de formation est soumise à la concurrence. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.