Avis 20220670 Séance du 10/03/2022

Communication de l'extraction du registre parcellaire graphique visant à obtenir les informations sur l'évolution des surfaces agricoles déclarées à la Politique agricole commune (PAC), sur la communauté de communes du Haut­-Chablais, si possible commune par commune et depuis l'année 2000.
Madame Danielle X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'extraction du registre parcellaire graphique visant à obtenir les informations sur l'évolution des surfaces agricoles déclarées à la Politique agricole commune (PAC), sur la communauté de communes du Haut­-Chablais, si possible commune par commune et depuis l'année 2000. La commission note que la demande tend à obtenir communication de documents susceptibles d'être produits par extraction du registre parcellaire graphique (RPG), qui constitue une base de données graphiques informatisée élaborée par le ministère de l'agriculture et l'Agence de service et de paiements (ASP) et utilisée pour la gestion des aides européennes à la surface. L'unité de base du RGP est l'îlot qui correspond à un ensemble contigu de parcelles culturales exploitées par un même agriculteur. Le dessin des îlots est mis à jour chaque année par les agriculteurs. Elle relève que la demande présentée par Madame X, pour le syndicat X, a pour objectif l'obtention d'informations dites de « niveau 2 » qu'elle estime nécessaires à l'analyse du projet de PLUi-H de la communauté de communes du Haut-Chablais. Elle constate ainsi que cette demande s'inscrit pleinement dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016, « I.- Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. / A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'État, entre les administrations de l'État et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes a toutefois informé la commission de ce que les données de référence de « niveau 1 » du RPG accessibles sur les sites internet de l'IGN ou sur data.gouv.fr répondent au besoin exprimé par le demandeur. En effet, les données de niveau 1 permettent une agrégation des surfaces par catégorie de culture et, si elles ne permettent pas, à la différence de celles de niveau 2, d'assembler les îlots d'une même exploitation et ne comportent pas d'informations relatives aux montants des aides, cela ne correspond pas au besoin exprimé de suivi de l'évolution des surfaces cultivées. La commission prend acte de la différence de nature entre les informations de niveau 1 et de niveau 2 et en déduit que la présente demande de communication n'est pas motivée par l'utilisation des documents sollicités aux fins de l'accomplissement des missions de service public dont le syndicat fait état. La commission estime ainsi que la présente demande n'entre pas, en l’état, dans le champ de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée. Elle rappelle en outre que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code qui ne relèvent pas de cet article 1er et qui relèvent, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour lesquelles la commission n’a pas reçu compétence. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.