Avis 20220661 Séance du 10/03/2022
Communication des éléments suivants relatifs à la cession, par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Hérault, en qualité de curateur et en liquidation de la succession vacante conformément aux dispositions des articles 809 et suivants du code civil et 1379 du code de procédure civile, de Monsieur X, des parcelles boisées et classées en espace naturel cadastrées X et X sises à X :
1) la copie de la publicité, via l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, de la curatelle de la succession vacante confiée aux Domaines ;
2) l'ensemble des modalités de ladite vente (forme, nature de la publicité et de la mise en concurrence, conditions et cahier des charges, acte authentique passé le cas échéant, etc. ).
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la cession, par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Hérault, en qualité de curateur et en liquidation de la succession vacante conformément aux dispositions des articles 809 et suivants du code civil et 1379 du code de procédure civile, de Monsieur X, des parcelles boisées et classées en espace naturel cadastrées X et X sises à X :
1) la copie de la publicité, via l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, de la curatelle de la succession vacante confiée aux Domaines ;
2) l'ensemble des modalités de ladite vente (forme, nature de la publicité et de la mise en concurrence, conditions et cahier des charges, acte authentique passé le cas échéant, etc. ).
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission observe que les documents sollicités sont relatifs à la gestion par la direction départementale des finances publique de l’Hérault, nommée curateur, d'une succession laissée vacante en application des articles 809 et suivants du code civil.
La commission rappelle toutefois que les pièces relatives à la gestion d'une succession vacante par l’administration agissant en qualité de curateur, selon les voies de droit commun de l’article 809-1 du code civil et sous le contrôle du tribunal judiciaire, ne constituent pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration (CE, 16 janvier 1995, n° 129735).
La commission se déclare, dès lors, incompétente pour se prononcer sur la demande.