Avis 20220657 Séance du 10/03/2022

Communication, dans le cadre du contrôle de légalité, d'une copie de la liste et des contrats des personnes recrutées sous le statut de collaborateur de cabinet par la ville de Boulogne‐sur‐Mer entre le 25 mai 2020 et le 31 décembre 2021, et notamment les contrats de Messieurs X, X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication, dans le cadre du contrôle de légalité, d'une copie de la liste et des contrats des personnes recrutées sous le statut de collaborateur de cabinet par la ville de Boulogne‐sur‐Mer entre le 25 mai 2020 et le 31 décembre 2021, et notamment les contrats de Messieurs X, X et X. En premier lieu, en l'absence de réponse du préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, à savoir la liste des contrats des personnes recrutées sous le statut de collaborateur de cabinet par la ville de Boulogne‐sur‐Mer entre le 25 mai 2020 et le 31 décembre 2021. Elle émet un avis favorable à la communication de cette liste, sous réserve qu'elle existe ou qu'elle puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. En second lieu, la commission estime que les contrats sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois que la communication des contrats ne peut intervenir, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle du collaborateur (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). A cet égard, la commission précise que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un collaborateur résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions précédemment mentionnées. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, aux T.). Par suite, la commission émet un avis favorable, sous la réserve précédemment rappelée.