Avis 20220652 Séance du 10/03/2022

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) relatifs au projet de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Paul Hochart : a) les études relatives aux espèces protégées annoncées par le maire en conseil municipal ; b) la dérogation espèce protégée ; 2) le tableau récapitulatif, depuis 2009, de l’augmentation des taux d’imposition relevant de la commune.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de L'Haÿ-les-Roses à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) relatifs au projet de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Paul Hochart : a) les études relatives aux espèces protégées annoncées par le maire en conseil municipal ; b) la dérogation espèce protégée ; 2) le tableau récapitulatif, depuis 2009, de l’augmentation des taux d’imposition relevant de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou encore du droit d'accès à l'information relative à l'environnement prévu aux articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, qui sont ouverts à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Toujours à titre liminaire, la commission relève qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20205546 du 11 février 2021, sur une demande de communication portant sur le document visé au point 1) b). Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point et rappelle qu'il appartient à la demanderesse, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que les études relatives aux espèces protégées mentionnées au point 1) a) comportent des informations relatives à l'environnement et relèvent de ces dispositions. Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. Par ailleurs, la commission estime que le document visé au point 2), s'il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, le maire de L'Haÿ-les-Roses ayant informé la commission d'une part qu'il ne détenait pas les études mentionnées au point 1) a), d'autre part que le tableau mentionné au point 2) n'existait pas, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.