Avis 20220650 Séance du 10/03/2022

Communication de la copie des documents suivants : 1) relatifs au X, parcelle n° X : a) le permis de construire déclaré en agrandissement d'une maison individuelle alors qu'il s'agit d'un gîte mis en fonctionnement au printemps 2021 ; b) l'exemplaire Cerfa n° 14004 correspondant à la mise en exploitation du gîte ; c) l'autorisation de créer une nouvelle entrée sur la voie publique (soit maintenant 3 entrées différentes sur une seule voie communale étroite) ; d) les autorisations pour créer un nouveau branchement d'eau, d’électricité, de téléphone, tout ce qui caractérise une nouvelle construction et non pas un agrandissement de maison individuelle ; e) le contrôle du système d'assainissement daté de la mise en place le samedi 21 novembre 2020 ; f) la preuve du dépôt en station d’épuration de la vidange de la fosse existante, vidange effectuée à l'aide d'une tonne à lisier ; 2) l'autorisation de pose d'une fenêtre de toit X, relative au bâtiment situé sur la parcelle X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Penvénan à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) relatifs au X, parcelle n° X : a) le permis de construire déclaré en agrandissement d'une maison individuelle alors qu'il s'agit d'un gîte mis en fonctionnement au printemps 2021 ; b) l'exemplaire Cerfa n° 14004 correspondant à la mise en exploitation du gîte ; c) l'autorisation de créer une nouvelle entrée sur la voie publique (soit maintenant 3 entrées différentes sur une seule voie communale étroite) ; d) les autorisations pour créer un nouveau branchement d'eau, d’électricité, de téléphone, tout ce qui caractérise une nouvelle construction et non pas un agrandissement de maison individuelle ; e) le contrôle du système d'assainissement daté de la mise en place le samedi 21 novembre 2020 ; f) la preuve du dépôt en station d’épuration de la vidange de la fosse existante, vidange effectuée à l'aide d'une tonne à lisier ; 2) l'autorisation de pose d'une fenêtre de toit X, relative au bâtiment situé sur la parcelle X. En l'absence de réponse exprimée par le maire de Penvénan à la date de sa séance, la commission rappelle s'agissant des documents mentionnés aux points 1) a), 1) c) et 2), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, ce qui retire à ces documents leur caractère préparatoire. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) a), 1) c) et 2). Le document mentionné au point 1) b) est un formulaire de déclaration en mairie des meublés de tourisme, dont le dépôt est mis à la charge du propriétaire, par les articles L324-1-1 I et D324-1-1 du code du tourisme. Il est reçu en mairie dans le cadre d'une mission de service public et s'analyse bien en un document administratif au sens de l'article L300-2. Par suite, il est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'existence du document, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des points 1) e) et 1) f), la commission estime que ces documents sont susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments qui feraient apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document, et après qu'ait été apprécié l'intérêt d'une telle communication au regard de ces secrets protégés. Si ce document devait en outre comprendre des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement, ces dernières seraient communicables dans les conditions prévues par ce dernier article. La commission émet donc sur ces points, un avis favorable à la demande, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées. S'agissant du document mentionné au point 1) d), la commission observe qu'il n'est pas mentionné dans la demande préalable faite à l'administration. La demande de communication est donc irrecevable sur ce point.