Avis 20220645 Séance du 10/03/2022

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants le concernant : 1) le prénom, le nom, les coordonnées administratives et la qualité des agents ayant été chargés d’instruire chacune de ses demandes ainsi que la décision de désignation de ces agents ; 2) l’intégralité des travaux (pièces, rapports, et propositions…) des membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l’évaluation des besoins en compensation de son handicap ; 3) la décision de nomination de chacun de ces membres pour former cette équipe pluridisciplinaire d’évaluation ; 4) le procès-verbal de séance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant pris les décisions le concernant ; 5) le compte rendu de ses évaluations médicales réalisées par l’EPE et/ou le médecin de l’équipe pluridisciplinaire ; 6) les éléments d’évaluation et les motifs des refus ; 7) le guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) et/ou le GEVA-Compatibilité qui ont/ou qui auraient dû être renseignés suite à ses évaluations ; 8) le compte rendu de ses évaluations réalisées le 06/07/2020 et le 09/02/2021, ainsi que l'évaluation du 19/10/2012 par la CDAPH 44 ; 9) les détails des minutages retenus conduisant aux décisions de la CDAPH en date du 19/10/2012, 06/07/2020, et 09/02/2021 ; 10) le compte rendu de son évaluation en date du 19/10/2012 réalisée par la CDAPH de Loire-Atlantique, avec tous les éléments du dossier n° X comprenant la partie médicale ; 12) les éléments précis du « guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », dont la CDAPH a dû se servir pour prendre sa décision ; 13) concernant le refus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), les arguments issus de la circulaire N° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 utilisés par les MDPH sur l’évaluation d’accès à cette restriction ; 14) les éléments précis lui ayant permis une RSDAE en 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vendée à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants le concernant : 1) le prénom, le nom, les coordonnées administratives et la qualité des agents ayant été chargés d’instruire chacune de ses demandes ainsi que la décision de désignation de ces agents ; 2) l’intégralité des travaux (pièces, rapports, et propositions…) des membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l’évaluation des besoins en compensation de son handicap ; 3) la décision de nomination de chacun de ces membres pour former cette équipe pluridisciplinaire d’évaluation ; 4) le procès-verbal de séance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant pris les décisions le concernant ; 5) le compte rendu de ses évaluations médicales réalisées par l’EPE et/ou le médecin de l’équipe pluridisciplinaire ; 6) les éléments d’évaluation et les motifs des refus ; 7) le guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (GEVA) et/ou le GEVA-Compatibilité qui ont/ou qui auraient dû être renseignés suite à ses évaluations ; 8) le compte rendu de ses évaluations réalisées le 06/07/2020 et le 09/02/2021, ainsi que l'évaluation du 19/10/2012 par la CDAPH 44 ; 9) les détails des minutages retenus conduisant aux décisions de la CDAPH en date du 19/10/2012, 06/07/2020, et 09/02/2021 ; 10) le compte rendu de son évaluation en date du 19/10/2012 réalisée par la CDAPH de Loire-Atlantique, avec tous les éléments du dossier n° X comprenant la partie médicale ; 12) les éléments précis du « guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », dont la CDAPH a dû se servir pour prendre sa décision ; 13) concernant le refus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), les arguments issus de la circulaire N° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 utilisés par les MDPH sur l’évaluation d’accès à cette restriction ; 14) les éléments précis lui ayant permis une RSDAE en 2012. En l'absence de réponse du directeur de la MDPH de Vendée à la de de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), à l'exception de la décision de désignation des agents ayant instruit les demandes de Monsieur X, 6), 12), 13) et 14) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant des autres éléments demandés, la commission estime qu'ils sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des pièces à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise que si les pièces à caractère médical sont communicables à l'intéressé quel que soit l’avancement de la procédure, en revanche, le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration fait obstacle à leur communication au demandeur jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la ou des décisions de la maison départementale des personnes handicapées. Elle émet donc, sous cette réserve et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par la protection de la vie privée de personnes autres que le demandeur, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) s'agissant de la décision de désignation des agents ayant instruit les demandes de Monsieur X, ainsi qu'aux points 2) à 5) et 7) à 11) s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.