Avis 20220641 Séance du 10/03/2022
Communication des procès-verbaux des agents dans le dossier n° 20.4900 ‐ UEG6587 et 21/22673, comprenant les noms, prénoms et date de passage des agents auditionnés.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la Justice à sa demande de communication des procès-verbaux d'audition des personnes entendues au commissariat de Pontault-Combault par des agents de police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour infraction au code électoral.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la Justice, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480, T. p. 782).
En l'espèce d'espèce, la commission constate que la demande porte sur des documents de nature juridictionnelle. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur celle-ci.