Avis 20220633 Séance du 10/03/2022
Communication des minutes, rapports et comptes rendus des réunions ainsi que tous autres éléments ayant conduit aux décisions de modifier le choix du matériel d'éclairage désigné initialement dans le dossier de consultation des entreprises du marché public de travaux portant sur le réaménagement de la rue des Près.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Dorlisheim à sa demande de communication des minutes, rapports et comptes rendus des réunions ainsi que tous autres éléments ayant conduit aux décisions de modifier le choix du matériel d'éclairage désigné initialement dans le dossier de consultation des entreprises du marché public de travaux portant sur le réaménagement de la rue des Prés.
En l'absence de réponse du maire de Dorlisheim à la date de sa séance, la Commission rappelle que Monsieur X a été destinataire, le 10 novembre 2021, du dossier de consultation des entreprises du lot 1 « réseaux secs » du marché public de travaux de réaménagement urbain de la rue des Prés, ainsi que du rapport détaillé d’analyse des offres ayant conduit à désigner la société X comme attributaire, ce qui a conduit la Commission d’accès aux documents administratifs à déclarer sans objet sa demande d'avis sur ce point (avis n° 20215839)
La Commission comprend que Monsieur X estime ne pas avoir été destinataire de l'ensemble des pièces justifiant le choix du modèle de luminaire retenu par la commune, lequel serait différent de celui préconisé dans le DCE.
La commission rappelle que sont considérés comme documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, quels que soient leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités territoriales. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, notes, correspondances, avis et décisions.
En l’espèce, la commission précise que la demande porte sur des documents administratifs au sens de ces dispositions. Elle estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions ou documents protégés par les dispositions de l’article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.