Conseil 20220626 Séance du 10/03/2022

Caractère communicable, à un candidat évincé, de la liste des lignes du bordereau des prix unitaires (BPU) retenues dans le cadre des quatre commandes-type élaborées sur la base du BPU et susceptibles d’être réalisées lors de l’exécution de l’accord‐cadre mono‐attributaire portant sur la location de matériel audiovisuel et d’accessoires pour le musée du quai Branly – Jacques Chirac, sachant que l'analyse financière (méthode de notation) s'effectuera sur la base de ces commandes-type.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, de la liste des lignes du bordereau des prix unitaires (BPU) retenues dans le cadre des quatre commandes-types élaborées sur la base du BPU et susceptibles d’être réalisées lors de l’exécution de l’accord‐cadre mono‐attributaire portant sur la location de matériel audiovisuel et d’accessoires pour le musée du quai Branly – Jacques Chirac, sachant que l'analyse financière (méthode de notation) s'effectuera sur la base de ces commandes-types. La Commission vous rappelle qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers. De la même manière, la commission estime que la communication des simulations des attributaires calculées sur la base d'un chantier masqué ou d’une simulation de commande serait de nature à révéler la stratégie commerciale des candidats, au même titre que leur bordereau des prix unitaires ou leur devis quantitatif estimatif. Par suite ces documents ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission vous invite donc à ne pas communiquer les documents demandés.