Avis 20220621 Séance du 10/03/2022

Copie, par courrier électronique, du dossier présenté en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) le 15 octobre 2015 par le magasin X implanté sur la commune de Carvin, avec l'avis de la CDAC et le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
Madame X X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de copie, par courrier électronique, du dossier présenté en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) le 15 octobre 2015 par le magasin X implanté sur la commune de Carvin, avec l'avis de la CDAC et le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). En l’absence de réponse du préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un équipement commercial par une commission départementale d'aménagement commercial en application des articles L752-1 et suivants du code de commerce, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). De même, le même article fait obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents faisant apparaître le comportement ou les déclarations d'une personne, dès lors que leur divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet, sous les réserve précitées, un avis favorable.