Avis 20220619 Séance du 10/03/2022
Communication des budgets et comptes de X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication des budgets et comptes de X.
En l'absence de réponse exprimée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. Elle indique enfin que le secret des affaires ne saurait s'appliquer à la communication des budget et comptes d'une association ayant reçu une subvention publique.
La Commission relève que l'association X a reçu, en 2020, selon les affirmations du requérant non contredites par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, une subvention de 3460 euros au titre du programme 206 consacré au financement des actions mises en œuvre pour assurer la sécurité et la qualité sanitaires de l'alimentation, qui apparaît dans la loi de finances pour 2022.
Dès lors, elle considère que le budget et les comptes de l'association X se rapportant à cette subvention sont communicables sans occultation à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ayant cependant informé la Commission avoir, par courrier électronique du 22 février 2022, transmis à Monsieur X le document répondant à sa demande, elle ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet.