Avis 20220617 Séance du 10/03/2022

Copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents fonciers suivants pour le site de la SAS X, ayant servi au calcul de l’imposition concernant l’invariant n° 13 026 0483368 : 1) le relevé individuel de propriété 2016, servant de référence pour le lissage ; 2) le relevé individuel de propriété 2017 à 2020 à la suite de la réforme ; 3) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en « VL 70 » et utilisée pour la détermination du planchonnement ; 4) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition à compter de 2017 ; 5) le procès‐verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en « VL 70 » ; 6) la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en « VL 70 » ; 7) la déclaration modèle « CBD », souscrite à l’origine ; 8) la déclaration 6660 REV‐K.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents fonciers suivants pour le site de la SAS X, ayant servi au calcul de l’imposition concernant l’invariant n° 13 026 0483368 : 1) le relevé individuel de propriété 2016, servant de référence pour le lissage ; 2) le relevé individuel de propriété 2017 à 2020 à la suite de la réforme ; 3) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en « VL 70 » et utilisée pour la détermination du planchonnement ; 4) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition à compter de 2017 ; 5) le procès‐verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en « VL 70 » ; 6) la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en « VL 70 » ; 7) la déclaration modèle « CBD », souscrite à l’origine ; 8) la déclaration 6660 REV‐K. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X, par courrier du 7 février 2022. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.